TPX VER SUREND CTX, 29 avril 2025 — 24/00221

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 19] [Adresse 5] [Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 18]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00221 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIW3

BDF N° : 000224002601 Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 29 Avril 2025

[V] [L]

C/

LA [11], [12], [16]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/205

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 29 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [V] [L] [Adresse 2] [Localité 8] non comparant, ni représenté

ET :

DEFENDEUR(S) :

LA [11] Service surendettement [Localité 3] non comparante, ni représentée

[12] [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[16] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée

A l'audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 février 2024, Monsieur [L] [V] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Monsieur [L] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [L] [V], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 19], d'une contestation par courrier reçu le 22 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [L] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Monsieur [L] [V] sollicite que la dette de la [12] soit intégrée au plan de rétablissement personnel, soutenant qu'elle n'est pas frauduleuse. Il sollicite également qu'une nouvelle dette, celle de [16], soit intégrée au plan. Sur interrogation du président, il indique avoir contesté une première fois le caractère frauduleux de la dette de la [12], mais ne pas avoir contesté la décision suivante confirmant le caractère frauduleux devant le tribunal administratif.

Par courrier reçu le 31 janvier 2025 , la [12] fait connaître le montant de sa créance de 13465,89 € (dette frauduleuse pour trop perçu du RSA pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023) et de 339,63 € pour l'allocation de base sur la période du 1 septembre 2020 au 31 août 2023, sans formuler d’observations complémentaires.

Par courrier reçu le 3 février 2025, [17] confirme sa créance de 29350,09 euros portant la référence 7941879C/57, sans formuler d’observations complémentaires.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [L] [V] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les