TPX VER JCP FOND, 1 avril 2025 — 25/00033

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00033 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXSF

5AB Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion

JUGEMENT du 01 Avril 2025

[X] [C]

c/

[Y] [F]

Expédition exécutoire délivrée le à Me Agathe FEIGNEZ

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Me Martine SADKOWSKI

Minute : 398 /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 01 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;

Après débats à l'audience du 30 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDERESSE :

Mme [X] [C] [Adresse 4] [Localité 8]

Représentée par Me Martine SADKOWSKI, avocat au barreau de Paris

ET

DEFENDEUR:

M. [Y] [F] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6]

Représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES

À l'audience du 30 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public. .

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, Madame [X] [C] a donné à bail à Monsieur [Y] [F], un appartement A11 situé [Adresse 3], à [Localité 11] moyennant le paiement d'un loyer de 830 euros outre une provision sur charges de 80 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Madame [X] [C] a fait délivrer une assignation à Monsieur [Y] [F] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de, sous l'exécution provisoire :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 1er octobre 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [F],

- Ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce, à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- Ordonner de faire séquestrer tous meubles ou objets mobiliers appartenant à Monsieur [Y] [F] dans tel garde-meubles qu'il conviendra de désigner au Tribunal à ses frais exclusifs,

- Le condamner au paiement des sommes suivantes :

o Une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant égal du loyer en cours, augmenté des charges locatives majorée de 50%, à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux,

o 11,844 euros en restitution des fruits perçus,

o 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral,

o 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025.

Madame [X] [C], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions, maintenant l'intégralité de ses demandes tel qu'aux termes de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir pour l'essentiel, que le locataire a proposé via la plateforme de sous-location AIRBNB, l'appartement loué en l'absence d'autorisation de sa part. Elle ajoute qu'en tout état de cause, à considérer que Monsieur [Y] [F] que l'appartement n'ait finalement pas été sous-loué de façon effective, la simple publication de l'annonce en ligne et le fait d'avoir proposé le logement à la sous-location, ainsi que sa mauvaise foi, permettent de justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail. Elle explique d'ailleurs qu'en l'espèce, le principe de la confiance entre un bailleur et son locataire est clairement rompue, d'autant plus que Monsieur [Y] [F] exerce dans le domaine de l'immobilier et ne pouvait méconnaître les dispositions applicables aux sous-locations via la plateforme Airbnb et alors même qu'il propose trois autres logements via la même plateforme.

Monsieur [Y] [F], représenté par son conseil, se réfère aux termes de ses écritures et sollicite le rejet des prétentions adverses, outre, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive ainsi que la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

RG 25/00033. Jugement du 1er avril 2025.

Au soutien de ses prétentions, il expose pour l'essentiel que l'annonce de location a été supprimée dans un délai n'excédant pas quinze jours et que Monsieur [Y] [F] n'a jamais perçu aucun fruit issu de la sous-proposition de sous-location. En outre, il ajoute que la demanderesse ne verse aucune preuve à l'appui de ses prétentions, notamment quant au calcul des fruits qui auraient été perçus et do