TPX VER JCP FOND, 9 avril 2025 — 24/00666

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00666 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOWP

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT du 9 avril 2025

S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT

c/

[Z] [S]

expédition exécutoire délivrée le à Me Sébastien MENDES-GIL

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [Z] [S]

RG 24/00666. Jugement du 09 avril 2025.

Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 09 Avril 2025;

Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;

ENTRE :

DEMANDEUR:

S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, substitué par Me LY Tien, avocat ua barreau de Paris

ET

DEFENDEUR:

M. [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

À l'audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d'ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre de crédit préalable en date du 17 mars 2023 la société AXA BANQUE FINANCEMENT a proposé à Monsieur [Z] [S] un prêt personnel n° 3300076482 d’un montant de 29 300 euros remboursable en 48 mensualités de 684,62 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur fixe de 5,74 %. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 septembre 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, Condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 31 414,04 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 5,74 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil, N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire, Condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. À l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 3 juin 2023, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Monsieur [Z] [S], conformément cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 27 mars 2025 par mise à disposition du greffe, prorogé au 9 avril 2025.

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

1- Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société AXA BANQUE FINANCEMENT, introduite le 25 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 juin 2023, est recevable. 2- Sur la nullité du contrat de crédit L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Il résulte de l’article 1113 du code précité que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

En l’espèce, le contrat de prêt