TPX MLJ CG FOND, 6 mai 2025 — 25/00202

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ CG FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 7]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00202 - N° Portalis DB22-W-B7J-S23F

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

Société FRANCE TERRE D’ASILE

DEFENDEURS :

[Y] [J] [O], [U] [E] [D]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société FRANCE TERRE D’ASILE [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Elisabeth GOELEN, avocate au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEURS :

M. [Y] [J] [O] [Adresse 4] [Localité 8]

comparant

Mme [U] [E] [D] [Adresse 4] [Localité 8]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffière signataire :Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 28 octobre 2021, prorogé par plusieurs avenants dont le dernier est intervenu le 4 octobre 2023, l'association FRANCE TERRE D'ASILE a donné à bail à [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10], avant de les reloger, en raison des dégradations apportées à ce local, à compter du 15 janvier 2025 dans un local situé [Adresse 4] à [Localité 11].

Soutenant que les défendeurs auraient adopté plusieurs comportements méconnaissant leur obligation de jouir raisonnablement du premier local qui était partagé entre eux et une autre famille, ce qui l’a conduit à refuser de renouveler le contrat, l'association FRANCE TERRE D'ASILE a, par acte signifié le 12 février 2025, fait assigner [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater ou prononcer la résolution du contrat, - voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre, - voir ordonner l’expulsion d’[Y] [J] [O] et [U] [E] [D] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] à lui payer du 30 août 2024 au 14 janvier 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant effectif du loyer payé par elle au propriétaire du local situé [Adresse 5] à [Localité 10], majoré des charges exigibles, subsidiairement du montant de la redevance d’hébergement qui aurait été due si le contrat avait été renouvelé, - voir condamner [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] à compter du 14 janvier 2025 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de la redevance d’hébergement qui aurait été due si le contrat avait été renouvelé, jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [Y] [J] [O] et [U] [E] [D] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, l'association FRANCE TERRE D'ASILE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[Y] [J] [O] et [U] [E] [D] ont indiqué n’avoir aucun endroit où aller.

MOTIFS

L’article 1738 du code civil dispose que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit, et l’article 1736 du même code prévoit que si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Si à l’issue du dernier avenant prorogeant le bail jusqu’au 3 novembre 2023 les défendeurs ont été laissés dans les lieux puis relogés en raison des dégradations infligées aux locaux occupés par eux et d’autres familles, il ressort des termes de la lettre de l’association FRANCE TERRE D'ASILE du 29 juillet 2024 qu’elle a entendu donner congé et a laissé aux défendeurs pour quitter les lieux un délai de préavis d’un mois qui peut être qualifié de raisonnable compte tenu de l’inclusion de la commune de [Localité 10] dans les territoires visés au I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient donc de constater la résiliation du contrat au 30 août 2024 et, le relogement d’[Y] [J] [O] et [U] [E] [D] n’ayant pu leur conférer de nouv