Jld, 6 mai 2025 — 25/01021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01021 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAOI N° de Minute : 25/982
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[M] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Mai 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines
LE : 06 Mai 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Mai 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le six Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 06 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
Monsieur [M] [H], né le 21 Novembre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 27 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 2 mai 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [M] [H] était présent, assisté de Me Sarah VALDURIEZ, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[M] [H] a déclaré qu'il n'était pas opposé à la poursuite de l'hospitalisation, pour peu qu'elle ne dure pas trop longtemps. Il a précisé que l'hospitalisation se déroule correctement et que les médecins ont maintenu son traitement, à savoir, de la Dépakote et de l'Abilify en injection.
Le conseil de [M] [H] n'a soulevé aucun argument de procédure et s'en est remis quant aux soins dont son client a besoin.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 avril 2025, par le Docteur [C] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 avril 2025, par le Docteur [U] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 avril 2025, par le Docteur [S] [X] ;
Dans un avis motivé établi le 2 mai 2025, le Docteur [O] [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [H], né le 21 Novembre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure