TPX MLJ JCP FOND, 6 mai 2025 — 25/00089
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00089 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZSW
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEURS :
[P] [K], [F] [K]
DEFENDEUR :
[C] [S]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [P] [K] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [F] [K] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [C] [S] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffère signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2023, Monsieur [P] [K] et Madame [F] [K] ont donné à bail à Monsieur [C] [S] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 655 euros, et 79 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Monsieur [P] [K] et Madame [F] [K] ont fait signifier à Monsieur [C] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 384,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 26 septembre 2024 Monsieur [P] [K] et Madame [F] [K] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Monsieur [P] [K] et Madame [F] [K] ont fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Monsieur [C] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 362,26 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 18 décembre 2024.
À l'audience du 7 mars 2025, Monsieur [P] [K] et Madame [F] [K], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 4 176,63 euros arrêtée au 12 février 2025, loyer du mois de février inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [C] [S], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [C] [S] ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [C] [S] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire