TPX VER SUREND CTX, 29 avril 2025 — 24/00200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00200 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHVN
BDF N° : 000223013764 Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
[Z] [S]
C/
[V] [N], VERSAILLES HABITAT
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : 25/196
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [N] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[Localité 13] HABITAT [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 6] non comparante, ni représentée
A l'audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, la [10] saisie par Monsieur [S] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 24 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 542 €.
Monsieur [S] [Z], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1 juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 13] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 8 juillet 2024, soutenant que certaines charges liées à des frais de santé et de transport, ainsi qu'une taxe d'habitation, n'ont pas été prises en compte par la commission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Monsieur [S] [Z] n'a pas comparu, sans former d'observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [S] [Z] est recevable.
Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [S] a été convoqué à l'audience par LRAR, laquelle est revenue signée par le destinataire. Il n'a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, en ce qu'il ne justifie pas avoir communiqué ses observations à ses créanciers par LRAR, ni comparu à l’audience.
En l'absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [S] [Z] de la décision de la [10] en date du 24 juin 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temp