TPX VER SUREND CTX, 6 mai 2025 — 24/00231

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 71] [Adresse 19] [Localité 24]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 66]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00231 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJRW

BDF N° : 000324005261 Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 06 Mai 2025

[62], SGC [Localité 58]

C/

[G] [R], CABINET [56], [69] [Localité 48], ASS. DEP. [57], [Adresse 43], [42], [68], SIP [Localité 54], [65], [51] [Localité 55], [53], [63] [Localité 45], [70], [50], [49]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/222

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Mai 2025 ;

Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,

Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SEASY [Adresse 18] [Localité 27] comparant par écrit

SGC [59] [Adresse 4] [Localité 26] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [G] [R] [Adresse 5] [Localité 27] comparante en personne

CABINET [56] [Adresse 3] [Adresse 38] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[69] [Localité 48] [Adresse 9] [Localité 30] non comparante, ni représentée

ASS. DEP. [57] [Adresse 29] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[Adresse 43] Chez [40] [Adresse 33] [Localité 20] non comparante, ni représentée

[42] [Adresse 2] [Adresse 37] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[68] [Adresse 8] [Adresse 35] [Localité 12] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 54] [Adresse 61] [Adresse 36] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[65] Cuisine Centrale de [Localité 54] [Adresse 60] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[51] [Localité 55] [Adresse 17] [Localité 31] non comparante, ni représentée

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES A. GIRARD - O. LIGUORY [Adresse 23] [Localité 15] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 45] [Adresse 28] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[70] Chez [52] [Adresse 32] [Localité 22] non comparante, ni représentée

[50] [Adresse 6] [Localité 25] non comparante, ni représentée

[49] [Adresse 7] [Adresse 39] [Localité 21] non comparante, ni représentée

A l'audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Mai 2025. EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2024, Madame [G] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [47], afin d’obtenir le traitement de sa situation de surendettement, dans le cadre d’un re-dépôt, ayant bénéficié de précédentes mesures (suspension de l’exigibilité de ses dettes durant 24 mois). Le 29 avril 2024, la commission a déclaré le dossier recevable. Le 8 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a averti les parties qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait à elles à la date de cette décision. Le [67] ([62]), a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 19 juillet 2024 (par l’intermédiaire de la société de recouvrement [64]), par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 juillet 2024 en invoquant que la dette est en augmentation et est désormais de 1219,70 euros au lieu de 817,31 euros et qu’aucune démarche ou dossier de fonds de solidarité logement n’a été ouvert pour bénéficier d’une aide à la suite des difficultés de paiement. Il estime en outre que l’effacement de la dette n’est pas acceptable et n’améliorera pas la situation de la débitrice, considérant notamment que l’effacement projeté signifierait offrir la gratuité à l’eau et l’assainissement à un abonné de façon pérenne. Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier recommandé transmis à l’attention du tribunal et à Madame [G] [R], valant observations écrites, le [62] a informé de son absence à l’audience et confirmé les termes de sa contestation initiale, faisant valoir que le montant de sa créance s’élève désormais à la somme de 1437,09 euros, sans qu’aucun paiement ne soit intervenu depuis la décision de la commission de surendettement. A l’audience, Madame [G] [R] comparait en personne. Elle reconnait avoir eu connaissances des observations écrites du [62]. Sur sa situation personnelle, elle explique souffrir d’une dépression et avoir cessé son activité professionnelle en conséquence. Elle précise percevoir l’allocation de retour à l’emploi pour un montant approximatif de 1100 euros par mois, outre certaines sommes fluctuantes versées par la [44]. Elle indique avoir encore à sa charge une enfant mineur et un enfant majeur, âgé de 21 ans, lequel poursuit d