TPX VER SUREND CTX, 29 avril 2025 — 24/00334

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 21] [Adresse 8] [Localité 10]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 20]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00334 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOP4

BDF N° : 000524005730 Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 29 Avril 2025

[X] [S]

C/

[K] [E], [Localité 19] [17], [14], ENGIE

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/211

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 29 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Epoux [S] [Adresse 4] [Localité 12] non comparants, ni représentés

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [K] [E] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[Localité 19] HABITAT OPH [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [18] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[15] Chez [18] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée

A l'audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 16 août 2024, Madame [E] [K] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 16 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

Madame [S] [D] et Monsieur [S] [X], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre 2024, ont formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [S] [D] et Monsieur [S] [X] n'ont pas comparu, sans former d'observations écrites.

A cette audience, Madame [E] [K] n'a pas comparu.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 février 2025, [Localité 19] [16] fait connaître le montant de sa créance de 1733,56 € sans formuler d’observations complémentaires.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [S] [D] et Monsieur [S] [X], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le demandeur peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [S] [D] et Monsieur [S] [X] n'ont ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, ni comparu à l’audience.

En l'absence de comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;

DECLARE caduque la contestation formée par Madame [S] [D] et Monsieur [S] [X] de la décision de la [13] prononçant la recevabilité en date du 16 septembre 2024 ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [E] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [13] ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 21], le 29 avril 2025,

LE GREFFIER