TPX VER JCP FOND, 9 avril 2025 — 24/00627

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00627 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNIX

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT du 9 avril 2025

S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

C/

[J] [H]

Expédition exécutoire délivrée le à Me Sébastien MENDES-GIL

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [J] [H]

RG 24/00627. Jugement du 09 avril 2025.

Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 09 Avril 2025;

Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;

ENTRE

DEMANDEUR :

S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6]

Représenté par Me Sébastien Mendes-GIL, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LY Tien, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

M. [J] [H] [Adresse 5] [Localité 8]

non comparant, ni représenté

À l'audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d'ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 7 juin 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, a consenti à Monsieur [J] [H] un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX03] de 50 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,61% % remboursable en 120 mensualités de 520,84 euros hors assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - la voir déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 novembre 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, - condamner Monsieur [J] [H] à lui payer la somme en principal de 53 222,19 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,61% % à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - n’accorder aucun de délai de paiement supplémentaire, - le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. À l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, la société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident non régularisé datant du 4 mars 2023, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Monsieur [J] [H], cité à personne, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 27 mars 2025 par mise à disposition du greffe, prorogé au 9 avril 2025.

MOTIFS, 1- Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, introduite le 17 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mars 2023, est recevable. 2- Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour