TPX VER SUREND CTX, 29 avril 2025 — 24/00206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 22] [Adresse 4] [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 21]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00206 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH52
BDF N° : 000124015542 Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
SA [Adresse 16]
C/
[B] divorcée [N] [W], [13]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : 25/199
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 16] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth MENARD, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [B] divorcée [N] [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 9] comparante en personne
[13] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6] non comparante, ni représentée
A l'audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, Madame [W] [B] divorcée [N] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [W] [B] divorcée [N] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [19], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 22], d'une contestation par courrier reçue le 9 juillet 2024 , en faisant valoir que Madame [W] [B] divorcée [N] est redevable de la somme de 6552,23 euros et qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, pouvant ainsi revenir à meilleure fortune.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation,Madame [W] [B] divorcée [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la SA d’HLM [19], représentée, reprenant oralement ses conclusions, sollicite de : Déclarer recevable la contestation de la SA d’HLM [19],Fixer la créance de la SA d’HLM [19] à la somme de 6.552,23 euros arrêtée au 13 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse,Constater que la situation de Madame [W] [B] divorcée [N] n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il y a lieu de renvoyer son dossier devant la [12] pour établir un plan de remboursement,en tout état de cause, condamner Madame [W] [B] divorcée [N] à payer à la SA d’HLM [19] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la SA d’HLM [19], représentée par son conseil, fait valoir que les charges de Madame [W] [B] divorcée [N], retenues par la commission, ont été surévaluées en ce qu’elles sont déjà incluses dans le prix du loyer. En outre, elle explique que l’intéressée n’a pas respecté les délais de paiements qui lui ont été accordé, consistant à verser la somme de 50 euros en sus du loyer, de sorte qu’elle sollicite un renvoi à la commission pour établir un plan.
Madame [W] [B] divorcée [N], comparait en personne et déclare qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 731 euros et une prime d’activité d’un montant de 18 euros. Elle explique qu’elle a été licenciée de son précédent emploi, dans lequel elle a développé des pathologies qui n’ont pas été reconnues en tant que maladie professionnelle, de sorte qu’elle rencontre des difficultés à retrouver un emploi. Elle expose qu’elle est dans l’attente de ses documents de fins de contrats, qui lui permettraient de pouvoir s’inscrire à France travail.
Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA d’HLM [19] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mes