TPX VER SUREND CTX, 29 avril 2025 — 24/00228

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 6]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 15]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00228 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJQA

BDF N° : 000123032846 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 29 Avril 2025

[F] [H], [G] [I] épouse [H]

C/

[12], Société [12]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/208

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 29 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [F] [H] [Adresse 2] [Localité 7] comparant en personne

Mme [G] [I] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[12] [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [12] Chez [10] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée

A l'audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 octobre 2023, la [13], saisie par Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 24 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances au delà de la durée de 84 mois avec maintien des conditions contractuelles du crédit immobilier, moyennant des mensualités de maximum de 1337,80 euros.

Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1 juillet 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 16] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] exposent que la mensualité retenue est trop élevée, que la commission n'a pas pris en compte la baisse des revenus de Madame [I] en raison de son arrêt. Ils présentent leur situation personnelle et financière actuelle, produisent notamment leur bulletins de salaire, impôt et taxe foncière, les charges de copropriétés, des relevés de compte mentionnant les paiements pour les frais de garde et de cantine de leurs enfants, ainsi que le montant de l'assurance du prêt.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] est recevable.

Sur l'état des créances :

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

L'article L733-3 dispose que les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur do