TPX MLJ JCP FOND, 6 mai 2025 — 24/00361
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00361 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKRO
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
Société d’économie mixte CDC HABITAT
DEFENDEUR :
[I] [K]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société d’économie mixte CDC HABITAT [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Romane CARRON
ET :
DEFENDEUR :
Mme [I] [K] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, la société CDC HABITAT a donné à bail à Madame [I] [F] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 515,78 euros, et 96,91 euros de provisions sur charges pour l’appartement, et un loyer mensuel de 50 euros et 6,42 euros de provisions sur charges pour l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la société CDC HABITAT a fait signifier à Madame [I] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 795,39 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 5 mars 2024, distribuée le 8 mars 2024, la société CDC HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la société CDC HABITAT a fait assigner Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de: - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l’expulsion de Madame [I] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, - condamner Madame [I] [F] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 5 363,11 euros au titre de la dette locative, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, - la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 18 décembre 2024.
Appelée à l'audience du 22 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 7 mars 2025.
À l'audience du 7 mars 2025, la société CDC HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 923,21 euros arrêtée au 3 mars 2025, loyer du mois de mars inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [I] [F], régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [I] [F] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a é