CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 23/00865
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
S.A. [7]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00865 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSG2
Décision n°
Notifié le à - S.A. [7] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [M] [R], ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [S] [H],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [7] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Maître BELLEUDY, substituant la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [E] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 01 décembre 2023 Plaidoirie : 19 février 2025 Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 1er décembre 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SA [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [4] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente de 20% (dont 5% au titre du taux socio-professionnel) à son salarié, Monsieur [J] [F] au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 9 septembre 2021 et dont il a été consolidé le 12 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [7] demande au tribunal de fixer le taux d'incapacité médical à 12% sur la base de l'avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [G], et de fixer à 2% le taux socioprofessionnel. Elle explique que son médecin conseil a relevé que l'examen médical était incomplet, qu'il existe une limitation légère de l'épaule et un état pathologique interférent avec la maladie professionnelle. S'agissant du taux socioprofessionnel, elle explique que celui-ci n'est pas justifié.
La [6] demande au tribunal la confirmation du taux d'incapacité médical de 15 % et du taux socioprofessionnel à 5% attribué à son assuré sur la base de l'avis de son médecin-conseil.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [A] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 12 mars 2023, de : • Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; • Analyser les doléances de l'employeur ; • Déterminer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] [J] imputable à la maladie professionnelle du 9 septembre 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin-consultant, retenant les objections du médecin-conseil de l'employeur, a considéré que l'état séquellaire de Monsieur [F] [J] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait néanmoins qu'un taux d'incapacité de 10% soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 10%.
S'agissant du taux socioprofessionnel, l'employeur reconnaît expressément que l'incapacité résultant de la maladie professionnelle a une incidence dans la sphère professionnelle du salarié. Compte tenu du taux médical retenu, le taux socio-professionnel sera plus justement fixé à 2%.
En conséquence, le taux d'incapacité de Monsieur [J] [F] consécutivement à sa maladie professionnelle du 9 septembre 2021 sera fixé à 12% dans les rapports entre la caisse et