CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 23/00407

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

Affaire :

Société [6]

contre :

[8]

Dossier : N° RG 23/00407 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GM5Z

Décision n°

Notifié le à - Société [6] - [8]

Copie le à - SELAS [9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [X] [B], ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [V] [N],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Manon CALLE, de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[8] Service juridique [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 09 juin 2023 Plaidoirie : 19 février 2025 Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée au greffe de la juridiction le 9 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [7] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente de 20 % à son salarié, Monsieur [E] [W] au titre des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2020 et a été consolidé le 17 octobre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2025.

À cette occasion, la société [5] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal, - A titre principal, de prononcer l'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20% au bénéfice de son salarié. - A titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de répondre aux objections de son médecin-conseil et de statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction.

Au soutien de sa demande principale, elle indique que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale en omettant de transmettre le rapport médical au médecin-conseil mandaté, le Docteur [C]. Elle ajoute qu'elle a été privée de la possibilité d'obtenir une appréciation médicale de sa contestation.

A l'appui de sa demande subsidiaire, elle se fonde sur les conclusions de son médecin-conseil.

La [10] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et de confirmer le taux de 10 % alloué à Monsieur [W] résultant des séquelles de son accident du travail.

La [10] explique que l'absence de communication du rapport médical à l'occasion du recours préalable n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision. Elle ajoute que le rapport du service médical a bien été transmis au Docteur [C] le 3 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.

S'agissant du taux d'incapacité, elle soutient que le taux de 20% attribué à Monsieur [W] indemnise justement les séquelles de son accident de travail.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [U] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit 17 octobre 2022, de : • Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; • Analyser les doléances de l'employeur ; • Déterminer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [E] imputable à l'accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2020.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale d'inopposabilité de la décision d'attribution du taux :

Il est constant qu'au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision prise par la caisse, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical.

La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande principale.

Sur le taux d'incapacité consécutivement à l'accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleu