3ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/06818
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/06818 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPOS AFFAIRE : S.A. DIAC C/ S.C.I. DARDARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [B], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
DEFENDERESSE
S.C.I. DARDARY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privée du 2 mai 2022, la S.A. DIAC a consenti à la S.C.I. DARDARY un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Dacia et de modèle Nouvelle Spring Comfort Plus, moyennant un prix d’achat TTC de 20 281,76 €. Le contrat a été souscrit pour une durée de 48 mois, les loyers de 211,39 € TTC étant payables mensuellement. Le véhicule a été livré à la S.C.I. DARDARY, le 31 octobre 2022, qui l’a accepté sans réserve.
Des loyers demeurant impayés depuis le mois de février 2023, la S.A. DIAC a mis la S.C.I. DARDARY en demeure de lui payer la somme de 538,32 € par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2023, sous peine de résiliation du contrat.
Le 10 juillet 2023, la S.C.I. DARDARY a restitué le véhicule dont la recommercialisation n’a pas permis d’apurer le solde de la dette.
Suivant assignation délivrée le 17 octobre 2024, la S.A. DIAC a attrait la S.C.I. DARDARY devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, la S.A. DIAC demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
« Déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande,
Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle,
Condamner la SCI DANDARY à payer à la société DIAC la somme de 10.201,85 € arrêtée au 17 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la SCI DANDARY à payer à la société DIAC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,»
La S.A. DIAC soutient que la S.C.I. DARDARY n’a pas respecté les stipulations contractuelles et demeure redevable de la somme de 10 201,85 €. Elle fait valoir à titre principal que la clause résolutoire est acquise et que l’indemnité de résiliation n’est pas excessive, et à titre subsidiaire que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. La S.C.I. DARDARY n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la résiliation du contrat
Il résulte de l’article 1217 du Code civil qu’en cas d’inexécution imparfaite ou totale du contrat, l