Juge de l'Exécution, 6 mai 2025 — 24/07012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 06 Mai 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/07012

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQFI

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Maude HUPIN, barreau de Paris (G 625)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître François MIGNON, barreau de Paris (B 1039)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 6 novembre 2024, Madame [G] [L] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l'exécution d'[Localité 5] aux fins de voir :

Ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 25 janvier 2023, et de la saisie-attribution du 3 mars 2023, et du commandement de payer du 12 janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, compte tenu de l’accord trouvé, Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [G] [L] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts compte tenu du maintien injustifié des mesures d’exécution, Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [G] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 8 avril 2025, la partie demanderesse a indiqué que les demandes principales en mainlevée des mesures d'exécution forcée étaient devenues sans objet, les mainlevées étant intervenues postérieurement à la délivrance de l'assignation. Elle a par ailleurs maintenu sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par avocat, s'est opposée, à titre principal, aux demandes formées par Madame [G] [L] et a sollicité, à titre subsidiaire, que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions, sans excéder la somme globale de 1.500 euros.

Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que les demandes principales en mainlevée des mesures d'exécution forcée sont devenue sans objet, lesdites mainlevées ayant été pratiquées.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, Madame [G] [L] ne démontre ni l'abus de saisie ni le préjudice subi.

Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [G] [L] a été contrainte d'assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d'obtenir la mainlevée des mesures d'exécution forcée contestées.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a procédé auxdites mainlevées qu'après délivrance d'une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry.

Il apparaît donc que Madame [G] [L] a dû engager des frais afin de diligenter la présente instance qui, seule, lui a permis d'obtenir la mainlevée des mesures d'exécution forcée.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer à Madame [G] [L] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Constate que les demandes de mainlevée des mesures d'exécution forcée contestées sont devenues sans objet ;

Déboute Madame [G] [L] sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [G] [L] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONA