Ctx Gen JCP, 12 mars 2025 — 24/04888
Texte intégral
Min N° 25/00304 N° RG 24/04888 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXMV
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/ M. [R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [Adresse 7] [Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie délivrée le : à : Me Laëtitia MICHON DU MARAIS et Monsieur [R] [J]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 30 juillet 2021, la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [R] [J], un crédit renouvelable n° 30066 [Numéro identifiant 1], d’un montant maximal de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [R] [J] à l'audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 14 587,13 euros au titre du solde du contrat du crédit renouvelable au titre de l'utilisation Util projet n° 30066 [Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 13 231,57 euros à compter du 08 mars 2024 ; - condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 11 320,85 euros au titre du solde du contrat du crédit renouvelable au titre de l'utilisation Util projet n° 30066 [Numéro identifiant 3], avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 10 160,33 euros à compter du 08 mars 2024 ; - condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 2.587,78 euros au titre des échéances impayées dans le cadre du contrat du crédit renouvelable au titre de l'utilisation Util projet, n° 30066 [Numéro identifiant 1],au titre du UTIL PROJET n° 30066 [Numéro identifiant 3] avec intérêts au taux conventionnel de 4,79 % sur la somme de 2.322,55 euros à compter du 08 mars 2024 ; - condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 1 521,05 euros au titre du solde du contrat du crédit renouvelable au titre de l'utilisation Util projet, n° 30066 [Numéro identifiant 4], avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 365,19 euros à compter du 08 mars 2024 ; - condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 1 703,56 euros au titre du solde du contrat du crédit renouvelable au titre de l'utilisation Util projet, n° 30066 [Numéro identifiant 5], avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 529 euros à compter du 08 mars 2024 ; - condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 1 902,57 euros au titre du solde du contrat du crédit renouvelable au titre de l'utilisation Util projet, n° 30066 [Numéro identifiant 6], avec intérêts au taux conventionnel de 4,849 % sur la somme de 1 706,61 euros à compter du 08 mars 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière ; - condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d'office son incompétence territoriale en raison du domicile du demandeur résidant sur le ressort du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne.
La SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s'en rapporte aux termes de son assignation.
M. [R] [J] ne comparait pas ni n'est représenté.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeur
L'article 474 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [R] [J] n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application de