Juge libertés & détention, 6 mai 2025 — 25/00742
Texte intégral
N° RC 25/00742 Minute n°25/322 _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [K] [H] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 06 mai 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 06 mai 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [K] [H]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [Y] [H], sa soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, gGreffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 30 avril 2025, reçu au greffe le 30 avril 2025, concernant monsieur [K] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 mai 2025 de monsieur [K] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de madame [Y] [H] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [H] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa soeur) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 25 avril 2025 signé par le docteur [C].
La décision d'admission a été prise le jour même par le directeur d'établissement et maintenue le 28 avril 2025.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement confirmait que la mesure d’hospitalisation avait été levée le 05 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce la levée de la mesure ne laisse aucun point à trancher ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la levée de l’hospitalisation sous contrainte de monsieur [K] [H] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], Disons qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon CHARRIER François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mai 2025 à :
- M. [K] [H] - Me Gwennolé LE GOURIELLEC - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [Y] [H]
La Greffière,