4ème Chambre civile, 6 mai 2025 — 23/03696

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [G], [V] [G] c/ Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier « [Adresse 9]

N° 25/ Du 06 Mai 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/03696 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGUU

Grosse délivrée à

la SELARL BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES

la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES

expédition délivrée à

le 06 Mai 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier..

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 6 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

M. [V] [G] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

M. [V] [G], pris en sa qualité d’administrateur de l’indivision [R] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 10]” représenté par son syndic en exercice [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [G] est propriétaire de garages correspondant aux lots n°28 et 30, représentant 31/1.000 tantièmes, de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] et administré par son syndic en exercice la société Agence des Palais.

Il est également propriétaire indivis de garages et d’un appartement, correspondant aux lots n°29, 32 et 35 de cette même copropriété, issus de la succession de [A] [R] dont il est l’administrateur désigné par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Montauban du 2 décembre 1999.

Cet immeuble fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété reçu le 29 juin 1970 par Maître [E], notaire à [Localité 11], publié au service de la publicité foncière le 23 juillet 1970.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juillet 2023, les résolutions suivantes ont été examinées : Point 11 : Décision des copropriétaires concernant le rattachement des combles situées au-dessus de l’appartement [H] (lot 37) qui a été rejetée la majorité de l’article 26 n’ayant pas été atteinte,Point 11 + : Décision des copropriétaires concernant le rattachement des combles situées au-dessus de l’appartement [H] (lot 37) adoptée après un second vote par application de l’article 26-1,Point 12 : Décision des copropriétaires concernant le rattachement des combles situées au-dessus de l’appartement [U] (lot 36) qui a été rejetée la majorité de l’article 26 n’ayant pas été atteinte,Point 12 + : Décision des copropriétaires concernant le rattachement des combles situées au-dessus de l’appartement [U] (lot 36) adoptée après un second vote par application de l’article 26-1. Par acte du 2 octobre 2023, M. [V] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en en sa qualité d’administrateur de l’indivision [R], composée de dix indivisaires : M. [N] [I], M. [D] [I], Mme [J] [M], Mme [L] [M], Mme [Y] [O], M. [S] [C], Mme [T] [C], Mme [P] [G], M. [V] [G], M. [X] [C], a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] pour obtenir principalement la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juillet 2023 dans sa totalité et en conséquence de toutes les résolutions qui ont été prises, et subsidiairement, la nullité des résolutions n°11, 11+, 12 et 12+.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, M. [V] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en en sa qualité d’administrateur de l’indivision [R], sollicite le rejet des demandes reconventionnelles ainsi que :

le prononcé de la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juillet 2023 dans sa totalité et en conséquence de toutes les résolutions qui ont été prises, au visa du règlement de copropriété unique visant les bâtiments A et B daté du 29 juin 1970,le prononcé de la nullité, sous bénéfice de l’exécution provisoire, des résolutions 11, 11+, 12 et 12+ de l’assemblée générale du 27 juillet 2023,la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé