Chambre des référés, 6 mai 2025 — 25/00371

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00371 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI25 du 06 Mai 2025 M.I 25/00000508

N° de minute 25/00700

affaire : [L] [U] c/ S.A. MACIF, Organisme CPAM des Alpes Maritimes

Grosse délivrée à

Me Aurélie HUERTAS

Expédition délivrée à

MACIF CPAM

EXPERTISE

le l’an deux mil vingt cinq et le six Mai À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [L] [U] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. MACIF [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante ni représentée

Organisme CPAM des Alpes Maritimes [Adresse 6] [Localité 2] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [U] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 20 août 2024, ce dernier qui circulait à vélo ayant chuté suite à l'ouverture de la portière du véhicule de M. [W] [R] assuré auprès de la SA MACIF.

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, M.[L] [U] a fait assigner la SA MACIF et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, une expertise médicale, - de voir condamner, la SA MACIF au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une provision ad litem de 2000 euros et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À l'audience du 18 mars 2025, M. [L] [U] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la SA MACIF et la CPAM des Alpes-Maritimes n'ont pas constitué avocat et comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical de constatation des blessures de la Clinique St Georges du 21 août 2024 que M. [L] [U] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier un traumatisme du membre supérieur droit, une entorse du rachis cervical et une tendinopathie de la coiffe rotateur de l'épaule droite. M. [L] [U] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées conformément demande des parties, dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de M.[U] qui circulait à vélo, n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA MACIF, qui n'a pas comparu, une provision de 1500 euros lui ayant déjà été versée.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que M. [L] [U] a subi diverses lésions et notamment un traumatisme du membre supérieur droit, une entorse du rachis cervical et une tendinopathie de la coiffe rotateur de l'épaule droite ayant donné lieu à : - la prise d'un traitement médicamenteux ; - le port d'un collier cervical, d'une orthèse à l'épaule et d'une attelle ; - un arrêt de travail du 21 août 2024 au 29 août 2024.

Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision complémentaire de 3500 euros à valoir sur son préjudice corporel,dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La SA MACIF sera condamnée à son paiement.

Sur la pro