Chambre des référés, 6 mai 2025 — 24/02166

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02166 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCR3 du 06 Mai 2025 M.I 25/00000506

N° de minute 25/00697

affaire : [P] [T] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES

Grosse délivrée à

Me Laurent GERBI

Expédition délivrée à

Me Etienne BERARD CPAM

EXPERTISE

le l’an deux mil vingt cinq et le six Mai À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [P] [T] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2] Non comparante ni représentée

Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 9] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [T] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 1er décembre 2023, cette dernière qui circulait sur son scooter ayant été percutée par l'arrière par le véhicule conduit par M. [N] [F] assuré auprès de la société MAIF ASSURANCES.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Mme [P] [T] a fait assigner la société MAIF ASSURANCES et la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner une expertise médicale, - voir condamner, la société MAIF ASSURANCES à lui payer la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 18 mars 2025, elle a maintenu ses demandes.

Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la société MAIF ASSURANCES demande : - De faire droit à la demande d'expertise médicale, - Le rejet de la demande de provision, - Le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Alpes-Maritimes bien que régulièrement assignée à personne morale n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du docteur [C] du 5 décembre 2023 que Mme [T] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une contracture cervicale et dorsale bilatérale, une dermabrasion linéaire cervicale gauche et des douleurs à l'épaule gauche et à la cage thoracique.

Dès lors, elle justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, bien que la société LA MAIF conteste le droit à indemnisation de Mme [T], aux motifs que le choc a été léger et que des contestations sérieuses existent quant à l'imputabilité des blessures alléguées à l'accident survenu le 1er décembre 2023 eu égard à son état antérieur, force est de considérer que le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, puisque le scooter conduit par cette dernière a été percuté par l'arrière par celui de M. [F].

En outre, il appartiendra à l'expert de déterminer avec précision les lésions subies par Mme [T] et donner tous éléments utiles sur leur imputabilité ou non à l'accident et l'existence d'un état antérieur. Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Mme [P] [T] a subi une contracture cer