Chambre des référés, 6 mai 2025 — 25/00390
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00390 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI7P du 06 Mai 2025
N° de minute 25/00704
affaire : Syndic. de copro. LES JARDINS DES ORANGERS, sis [Adresse 3] c/ S.C.I. PHARMAVAL
Grosse délivrée à
Me Bastien CAIRE
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le l’an deux mil vingt cinq et le six Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LES JARDINS DES ORANGERS, sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice O.R IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. PHARMAVAL [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DES ORANGERS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI PHARMAVAL, aux fins de la voir condamner à : - procéder ou à faire procéder à la dépose de sa canalisation d'eau installée sans autorisation dans les parties communes de la copropriété au droit de son lot et à remettre en état les dites parties communes et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, - à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 18 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DES ORANGERS représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose que la SCI PHARMAVAL qui est propriétaire du lot numéro 2 correspondant à un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble, a fait procéder à la réparation d'une fuite d'origine privative survenue dans son lot au cours de l'année 2023 et qu'elle a fait poser une canalisation en apparent au sein des parties communes sans la moindre autorisation de la copropriété. Elle indique lui avoir adressé une mise en demeure aux fins d'obtenir la remise en état des parties communes en vain puis lui avoir envoyé plusieurs relances restées sans effet. Il ajoute que par courrier du 4 juin 2024, il lui a été répondu que le tuyau apparent serait placé dans une goulotte et que les travaux n'ont pas été réalisés et que l'atteinte aux parties communes perdure. Il expose ainsi qu'il est nécessaire de mettre un terme au trouble manifestement illicite en la condamnant à déposer la canalisation et à remettre en état les parties communes.
La SCI PHARMAVAL, régulièrement assignée. par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI PHARMAVAL est propriétaire des lots 118 et 102 au sein de la copropriété LES JARDINS DES ORANGERS.
Le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit que : - les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment les halls d'entrée, les escaliers, les cages d'escalier et leurs paliers et tous les dégagements communs, -que chaque propriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et d'une manière générale de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation