4ème Chambre civile, 6 mai 2025 — 23/04065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. LES JARDINS DE CEMENELUM c/ [Y] [C]

N° 25/ Du 06 Mai 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/04065 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHMT

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à

Me Emmanuel PARDO

le 06 Mai 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Syndicat de copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE CEMENELUM représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET EUROPAZUR dont le siège social est sis [Adresse 5], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [Y] [C] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 12 juin 2018, M. [Y] [C] est, à la suite du décès de Mme [X] [P] épouse [C], dont il est le fils et unique héritier, devenu propriétaire des lots numéro n°282 et 364 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « Les Jardins de Cemenelum » situé [Adresse 3] et administré par son syndic en exercice la société Cabinet Europazur.

Par lettres des 23 janvier 2020, 2 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 23 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Jardins de Cemenelum » a mis en demeure M. [Y] [C] de payer respectivement les sommes de 1.332,24 euros, 3.075,38 euros, 3.093,68 euros et 2.489,08 euros de charges de copropriété dues. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Jardins de Cemenelum » a, par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2022, fait délivrer à M. [Y] [C] un commandement de payer la somme principale de 8.678,07 euros de charges de copropriété dues au 1er avril 2022.

Par lettre du 3 février 2023, M. [Y] [C] a informé la société Cabinet Europazur, par l’intermédiaire de leur avocat, de sa volonté de vendre son appartement afin d’apurer son passif et du virement de la somme de 5.000 euros effectué le même jour à déduire de la dette de charges. Par acte du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Jardins de Cemenelum » a fait assigner M. [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme principale de 10.959,65 euros au titre des charges de copropriété impayées.

Dans ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Jardins de Cemenelum » :

- sollicite la condamnation de M. [Y] [C], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

11.055,53 euros de charges de copropriété arrêtées au 20 novembre 2024 avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2020, 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - conclut principalement au rejet de la demande de délai de paiement et, subsidiairement, à sa limitation à 8 mois assortis de l’obligation de régler l’intégralité des charges courantes sous peine de déchéance.

Il indique fonder sa demande en paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et produire le tableau de répartition des charges, l’état des dépenses et des recettes ainsi que les budgets prévisionnels tels qu’ils ont été adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de cette copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que le défendeur n’a pas tenu son engagement de vendre son bien dans un délai de 2 mois afin d’apurer sa dette ou, à défaut, de régler l’intégralité des charges dues. Il expose que la demande de délais de paiement formulée n’est pas acceptable pour ne contenir au