Chambre des référés, 6 mai 2025 — 25/00384
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 25/00384 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI5N du 06 Mai 2025 M.I 25/00000511
N° de minute 25/00703
affaire : [D] [K] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée à
Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée à
Me Caroline BOZEC CPAM
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le six Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [D] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 2] Non comparante ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE M.[D] [K] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 31 mai 2022, ce dernier qui était sur sa moto ayant été percuté par le scooter conduit par M.[I] [E] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M.[D] [K] a fait assigner La SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : -ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, -de voir condamner, la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une provision ad litem de 4000 euros, - de voir condamner, la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - déclarer commune la présente ordonnance à la CPAM des Alpes-Maritimes. À l’audience du 18 mars 2025, M.[D] [K] représenté par son conseil a maintenu ses demandes dans ses conclusions en réponse. Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA ALLIANZ IARD représentée par son conseil demande de : - prendre acte qu’elle accepte la demande d’expertise, - rejeter le surplus des demandes, Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise médicale du docteur [H] du 27 septembre 2024 que M.[D] [K] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme de l’épaule et de la hanche droite avec une facture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit de l’épaule. M.[D] [K] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées conformément demande des parties, dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA ALLIANZ IARD, qui a déjà versé des provision à M.[K] aux fins d’indemnisation de ses préjudices . Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que M.[D] [K] a subi diverses lésions et notamment un traumatisme de l’épaule et de la hanche droite avec une facture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit de l’épaule donnant lieu à : la prise d’un traitement médicamenteux ;des soins infirmiers ;une arthrodilatation ;le port d’une attelle pendant six semaines ;des séances de réeducation de l’épaule droite ;une intervention chirurgicale de type hémi-arthroplastie le 17 décembre 2024 ;des séances d