Chambre des référés, 6 mai 2025 — 24/02274
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02274 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCKR du 06 Mai 2025 M.I 25/00000507
N° de minute 25/00699
affaire : [T] [I] c/ S.A.S. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Grosse délivrée à
Me Sophie HEBERT
Expédition délivrée à
Me Julie DE VALKENAERE CPAM
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le six Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [I] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 28 avril 2023, ce dernier qui circulait à vélo, ayant percuté le poids lourd appartenant à la société SATRI assuré auprès de la SAS AXA FRANCE IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de La Palmosa à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner la SAS AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, une expertise médicale ; - voir condamner, la SAS AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - déclarer opposable l'ordonnance à la CPAM.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 18 mars 2025, Monsieur [T] [I] a maintenu ses demandes.
Il expose qu'il a subi d'importantes blessures lors d'un grave accident dont il a été victime et qu'il conserve des séquelles orthopédiques et neurologiques sur son bras gauche, impactant sa vie personnelle et professionnelle justifiant la mise en place d'une expertise et l'octroi d'une provision en indemnisation des préjudices subis. Il ajoute qu'aucune prise en charge de ses séjours dans un centre spécialisé aux fins de rééducation de plus de 18 000 euros n'est intervenue au titre des périodes concernées et que les frais supportés sont en lien direct avec l'accident subi.
Dans ses écritures déposées à l'audience, la SA AXA FRANCE IARD :
- formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise ; - conclut à la limitation de la provision éventuellement accordée à la victime à la somme de 15 000 euros ; - de réserver toutes les autres demandes ainsi que les dépens. Elle soutient que les démarches amiables n'ont pas abouti, que M. [I] sollicitait dans le cadre de leurs discussions la somme de provisionnelle de 20 000 euros, que la provision sollicitée est disproportionnée, que l'expertise permettra de déterminer les préjudices subis et qu'elle devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM de la Gironde n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des certificats médicaux du Docteur [R] du 7 mai 2023 et du docteur [G] [Y] en date du 9 avril 2024 que Monsieur [T] [I] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien, un traumatisme à la ceinture scapulaire gauche et un traumatisme vertébral dorsal. Il a présenté une fracture scapula avec extension sur épine et processus coracoïdien et une fracture bord antéro sur T9.
Dès lors, il justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispo