Chambre des référés, 6 mai 2025 — 25/00475
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - INCOMPETENCE
N° RG 25/00475 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ6S du 06 Mai 2025
N° de minute 25/00705
affaire : S.C.I. SOGETERRIERS B c/ S.A.R.L. 2P2B, à l’enseigne IL RISTORANTE
Expédition délivrée à
Me Magali BOURDAROT Me Claude LAUGA TJ [Localité 6]
le l’an deux mil vingt cinq et le six Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SOGETERRIERS B [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. 2P2B, à l’enseigne IL RISTORANTE [Adresse 2] Centre commercial OLYMPIE [Localité 1] Rep/assistant : Me Magali BOURDAROT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mars 2024, la SCI SOGETERRIERS B a donné à bail commercial à la SARL 2P2B des locaux commerciaux situés [Adresse 3] Antibes.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SCI SOGETERRIERS B a fait assigner la SARL 2P2B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
-Constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 4 mars 2025; -ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; - juger qu’elle pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux soit dans l’immeuble soit dans un garde-meuble à son choix aux frais risques et périls de la société 2P2B - la condamner au paiement d’une provision de 94 158.80 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2025 - juger mal fondée une éventuelle demande de délai - subsidiairement, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés, juger que les sommes qui seront versées s’imputeront en priorité sur les loyers et charges et accessoires puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre - dans cette hypothèse juger que faute pour la société de respecter les délais accordés et de régler dans le même temps les loyers charges et accessoires, les termes échus postérieurement au commandement de payer et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, que la clause résolutoire sera acquise et qu’elle pourra dès lors poursuivre son expulsion - la condamner au paiement une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle établie forfaitairement sur la base du double du dernier loyer exigible conformément à l’article 22.2.1 du bail, augmentée des charges et accessoires ; - la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, des frais de délivrance de l’assignation de la notification éventuelle à créancier inscrit et de signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 15 avril 2025, la SCI SOGETERRIERS B, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en faisant état d’une erreur lors de l’assignation et de son enrôlement au tribunal judiciaire de Nice.
La SARL 2P2B représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale de la présente juridiction
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon l’article R 145-23 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente en matière de bail commercial est celle du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse en faisant état d’une erreur lors de la délivrance de l’assignation et de son enrôlement devant le tribunal judiciaire de Nice.
Il ressort éléments versés que le bail commercial objet du litige, conclu entre les parties porte sur des locaux situés à Antibes, dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
Dès lors, il convient de se déclarer incompéte