4ème Chambre civile, 6 mai 2025 — 23/03762
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. EDILFRASSINO FRANCE c/ Association [Adresse 11], Etablissement LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
N° 25/ Du 06 Mai 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/03762 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFCV
Grosse délivrée à
Me Paul andré GYUCHA
expédition délivrée à
la SCP BBLM
le 06 Mai 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. EDILFRASSINO FRANCE incrite au RCS [Localité 12] N° 814 978 821 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège C/° [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
[Adresse 11] représentée par son Président en exercice demeurant es-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] défaillant
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS immatriculée au répertoire SIREN N° 180 020 026 est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 7 janvier 2015, mis à jour le 7 janvier 2016, l’association [Adresse 11] a confié à la société Edilfrassino France des travaux dans le cadre de la réhabilitation du [Localité 9] de la Causega à [Localité 10] destiné à l’hébergement de familles dont les enfants étaient en situation de handicap.
La SCI Repit [Localité 10], constituée par l’association [Adresse 11] détentrice de 5.750 parts sociales et par la Caisse des dépôts et consignation détentrice de 4.250 parts sociales, s’est substituée à l’association [Adresse 11] dans l’exécution notamment de ce marché par avenant daté du 30 juin 2017.
Par lettre du 29 mai 2020, le conseil de la SARL Edilfrassino France a vainement réclamé à la SCI Repit [Localité 10] le paiement du solde de son marché d’un montant de 502.958 euros, déduction faite de l’acompte versé de 1.478.389,19 euros.
La SCI Repit [Localité 10] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 juin 2021 désignant Maître [C] [V] en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers.
La société Edilfrassino France a déclaré sa créance auprès de ce mandataire judiciaire par lettre du 5 juillet 2021, créance qui a été admise à titre chirographaire à hauteur de 502.958 euros.
Le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Repit [Localité 10] par jugement du 11 octobre 2021 désignant Maître [C] [V] en qualité de liquidateur.
Par actes des 26 et 27 septembre 2023, la SARL Edilfrassino France a fait assigner l’association [Adresse 11] et la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, le paiement de sa créance par les associés de la SCI Repit [Localité 10] à concurrence de leurs parts dans le capital social.
Dans le cours de la procédure, la SARL Edilfrassino France et la Caisse des dépôts et consignations ont signé un protocole d’accord par lequel cette associée a accepté de régler la somme de 213.757,15 euros à titre d’indemnité transactionnelle en contrepartie d’un désistement de l’instance introduite à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société Edilfrassino France se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations mais maintient sa demande de condamnation initiale de l’association [Adresse 11] à lui payer les sommes suivantes :
289.200,85 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Paul-André Gyucha, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle fonde sa demande sur l’article 1857 du code civil en faisant valoir qu’il est constant que, lorsqu’un s