3ème Chambre civile, 6 mai 2025 — 22/04102
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : Société JET AVIATION FLIGHT SERVICES INC c/ DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/ Du 06 Mai 2025
3ème Chambre civile N° RG 22/04102 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OQJ5
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 04 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Laura MORE Direction Régionale des Douanes
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Société JET AVIATION FLIGHT SERVICES INC [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vanessa IRIGOYEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par [V] [B], agent poursuivant pôle d’orientation des contrôles
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 19 octobre 2022, la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc a assigné la Direction Régionale des Douanes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée; - D’ordonner le remboursement d’un montant de 71.981 euros au titre de la TICPE acquittée à tort lors des avitaillements sur la période de mai 2017 à novembre 2017; - De condamner le Directeur Régional des Douanes de [Localité 6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par LRAR le 13 février 2024, la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc réitère ses demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées par LRAR, la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects des Alpes Maritimes demande au Tribunal de :
- la déclarer bien fondée en ses écritures; - Déclarer forclos la procédure engagée par la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc; - Juger régulière la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 23 novembre 2020; - Condamner la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 avec effet à la même date et l’affaire fixée à l’audience du 4 mars 2025, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du délai de forclusion prescrit par l’article 352 alinéa 2 du Code des douanes
Aux termes de l’article 352 alinéa 1 du Code des douanes les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article 352 alinéa 2 du Code des douanes, l'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut