Référés, 6 mai 2025 — 24/02782

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2025

N° RG 24/02782 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7JY

N° de minute :

S.A.S. TIMBAUD DEVELOPPEMENT

c/

S.A.S. VADEM, S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC

DEMANDERESSE

S.A.S. TIMBAUD DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

DEFENDERESSES

S.A.S. VADEM [Adresse 3] [Localité 6]

Non-comparante

S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC [Adresse 7] [Localité 5]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 24 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1506, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Société TIMBAUD DEVELOPPEMENT, désigné Monsieur [I] [K] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 29 Novembre 2024, S.A.S. TIMBAUD DEVELOPPEMENT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. VADEM et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION.

A l’audience du 03 Avril 2025, la S.A.S. VADEM et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.A.S. TIMBAUD DEVELOPPEMENT justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. VADEM et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. VADEM et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1506, ayant désigné Monsieur [I] [K] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S. TIMBAUD DEVELOPPEMENT communiquera sans délai à la S.A.S. VADEM et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. VADEM et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION.à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par S.A.S. TIMBAUD DEVELOPPEMENTentre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. TIMBAUD DEVELOPPEMENT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. VADEM et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 8], le 06 Mai 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier David MAYEL, Vice-président