Référés, 6 mai 2025 — 24/02807
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2025
N° RG 24/02807 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7JI
N° de minute :
[E] [C]
c/
[L] [J], Madame [R]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDEURS
Monsieur [L] [J] [Adresse 4] [Localité 6]
Non-comparante
Madame [R] [Adresse 3] [Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 24 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2889, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [E] [C], désigné Madame. [T] [Y] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 27 novembre 2024, Monsieur [E] [C] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [L] [J], Madame [R].
A l’audience du 03 Avril 2025, le conseil de Monsieur [E] [C] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à indiquer qu’il se désistait de sa demande à l’égard de Madame [R].
Monsieur [L] [J] et Madame [R] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le demandeur se désiste à l'égard de Madame [R] qui n'a présenté aucune défense au fond, de sorte que ce désistement sera en conséquence déclaré parfait.
Sur la demande de rendre commune les opérations d’expertises
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 2 décembre 2024.
Monsieur [E] [C] justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [L] [J] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS l'extinction de l'instance à l'égard de Madame [R] ;
DÉCLARONS communes à Monsieur [L] [J] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 avril 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2889, ayant désigné Madame [T] [Y] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [E] [C] communiquera sans délai à Monsieur [L] [J] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer Monsieur [L] [J] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [E] [C] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [L] [J] sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 06 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier David MAYEL, Vice-président