Référés, 5 mai 2025 — 24/02732
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2025
N° RG 24/02732 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z22N
N° de minute :
[O] [S]
c/
S.A. ALAN, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE, CDS MEDICO DENTAIRE DE [Localité 20]
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] [Adresse 6] [Localité 12]
Représentée par Me Johanna BRITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A. ALAN [Adresse 4] [Localité 8]
Non-comparante
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 3] [Localité 9]
Non-comparante
CDS MEDICO DENTAIRE DE [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 11]
Représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
En janvier 2024, Madame [O] [S] a consulté le Docteur [D], dentiste au Centre de Santé Médico-dentaire de [Localité 20], qui lui posait des couronnes et onlay, avec un plan de paiement en 10 échéances.
En avril 2024 elle consultait en urgence le Docteur [Z] qui diagnostiquait deux infections avec abcès.
Un litige naissait parallèlement avec le centre dentaire, certains chèques déposés en paiement par Madame [S] étant revenus sans provision, et le centre dentaire refusait de la recevoir concernant les infections.
Elle consultait le 28 mai 2024 le Docteur [L] endodontiste qui concluait à la nécessité de déposer une couronne.
Par actes des 7 et 8 novembre 2024, Madame [O] [S] a assigné en référé le CDS Médico Dentaire de [Localité 19], la société ALAN et la CPAM des Hauts de Seine, aux fins de voir :
- désigner un expert médical au contradictoire du Centre dentaire de la Mairie, de la CPAM des Hauts de Seine et de la société ALMERYS.
A l’audience du 3 mars 2025, Madame [O] [S] a maintenu les demandes de son assignation. A la demande du président, elle a indiqué qu’elle ignorait pourquoi elle avait assigné la société ALAN, qui pouvait donc être mise hors de cause.
Le [Adresse 13] [Localité 19] a soutenu des conclusions selon lesquelles il fait protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas comparu mais a adressé un courrier indiquant le montant de ses débours.
La société ALAN régulièrement assignée à personne n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement aMadame [O] [S]issibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des pièces médicales produites, , rendant possible l’existence de préjudices en lien avec les soins réalisés par le Centre médico dentaire de [Localité 19] ‘également dénommé sur les devis “Centre dentaire de la Mairie”, et en l’absence de contestation dudut Centre dentaire, Madame [O] [S] établit le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile, à l’égard du [Adresse 14] [Localité 19].
Néanmoins aucun motif légitime n’est établi à l’égard de la société ALAN, qui sera mise hors de cause.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et sera confiée à un expert chirurgien-dentiste.
L’expertise étant demandée par Madame [O] [S] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Mettons hors de cause la société ALAN,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[E] [G] Hôpital [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.07.60.68.63 Mèl : [Courriel 15]
(F.O6.O1)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une autre spéci