Référés, 5 mai 2025 — 24/02598
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2025
N° RG 24/02598 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3GF
N° de minute :
[Z] [R]
c/
[V] [J], S.A.S. FERRING, Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 24], Etablissement public ONIAM, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R] [Adresse 7] [Localité 18]
Représenté par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J] [Adresse 5] [Localité 15]
Représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
S.A.S. Laboratoire FERRING [Adresse 11] [Localité 18]
Représentée par Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 24] [Adresse 9] [Localité 13]
Non-comparante
Etablissement public ONIAM [Adresse 3] [Localité 16]
Représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 4] [Localité 17]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2013, Monsieur [Z] [M] a consulté le Docteur [J] gastroentérologue en raison de douleurs récurrentes aux intestins avec syndrome diarrhéique persistant.
Un diagnostic de maladie inflammatoire colo intestinale a été posé et un traitement par PENTASA en granules avec des lavements a été prescrit le 19 décembre 2013.
Peu après la prise du médicament Monsieur [Z] [M] se plaignait de nausées, persistant au long du traitement, qu’il stoppait finalement fin 2014.
Fin 2015, les symptômes de la maladie réapparaissaient. En avril 2016 il était hospitalisé à l’hopital [21], et une insuffisance rénale chronique stade 4 était diagnostiquée.
Il était évoqué que le traitement par Pentasa soit à l’origine de l’insuffisance rénale.
Le demandeur développait des problèmes psychologiques importants.
En février 2019, un traitement par dialyse était débuté, et en février 2021 une greffe était réalisée.
Arguant qu’il pourrait exister un lien entre l’administration du PENTASA et l’apparition de l’insuffisance rénale, Monsieur [Z] [M] a, par actes séparés en dates des 10, 11, 14 et 24 octobre 2024, assigné en référé les défendeurs pour obtenir la désignation d’un médecin expert.
A l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [Z] [M] a maintenu sa demande de mesure d’expertise vis-à-vis de l’ensemble des parties.
La société FERRING a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et a sollicité la désignation d’un expert néphrologue.
L’ONIAM a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, sollicitant que l’expert recherche si le dommage allégué est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s’il est consécutif à un accident médical, et si oui, se prononcer sur la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences et déterminer les préjudices en rapport avec ces dernières.
L’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 24] formule ses protestations et réserves, et sollicite la désignation d’un expert en néphrologie.
Le Docteur [J], et la CPAM Val de Marne, assignés à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [M] produit son dossier médical depuis la consultation du Docteur [J] du 19 novembre 2013, notamment les comptes rendus d’hospitalisation à l’hôpital [Localité 22] d’avril 2016, et les pièces du suivi ultérieur, ainsi que son dossier administratif.
Ces éléments constituent des indices rendant possible l’existence d’un lien entre la prise de PENTASA et l’apparition de l’insuffisance rénale.
Dès lors, Monsieur [Z] [M] justifie de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisa