8ème chambre, 5 mai 2025 — 23/05969

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Mai 2025

N° RG 23/05969 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YH23

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires du 164 avenue Aristide Briand 92220 BAGNEUX représenté par son syndic :

C/

[Y] [G], veuf de Mme [T] [N] et non remarié depuis.

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du 164 avenue Aristide Briand 92220 BAGNEUX représenté par son syndic : Société IMMOGIM 157 rue des Bains 92220 BAGNEUX

représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2171

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [G] 164, Avenue Aristide Briand 92220 BAGNEUX

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 164 avenue Aristide-Briand à BAGNEUX (92220) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de M. [Y] [G] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société IMMOGIM, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 13 juillet 2023, aux fins de :

RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du 164 avenue Aristide Briand - 92220 BAGNEUX, représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOGIM, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 657 707, ayant son siège social 157 rue des Blains 92220 BAGNEUX, en son action ; L'EN DÉCLARER bien fondé ;

En conséquence :

CONDAMNER M. [G] [Y], à payer le Syndicat des Copropriétaires du 164 avenue 7 Aristide Briand - 92220 BAGNEUX, représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOGIM, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 657 707, ayant son siège social 157 rue des Blains 92220 BAGNEUX, la somme totale de 11 937,58 euros, correspondant : - 9825,58 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté incluant le 3ème trimestre 2023 inclus ; - Au titre des frais de recouvrement hypothèque 270 euros, et 1872 euros honoraires de procédure ;

CONDAMNER M. [G] [Y], à payer le Syndicat des Copropriétaires du 164 avenue Aristide Briand - 92220 BAGNEUX, représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOGIM, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 657 707, ayant son siège social 157 rue des Blains 92220 BAGNEUX, la somme totale de 800 euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER M. [G] [Y], à payer le Syndicat des Copropriétaires du 164 avenue Aristide Briand - 92220 BAGNEUX, représenté par son Syndic en exercice, la société IMMOGIM, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 657 707, ayant son siège social 157 rue des Blains 92220 BAGNEUX, la somme totale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER M. [G] [Y] à supporter les entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée, ainsi que les frais d'hypothèque légale ;

ASSORTIR jugement à intervenir de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,

M. [Y] [G], assigné par acte remis en l'étude de commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes.

En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur