8ème chambre, 5 mai 2025 — 23/06813

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Mai 2025

N° RG 23/06813 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXYM

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 23 quai Le Gallo - 56/60 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :

C/

Madame [N] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 23 quai Le Gallo - 56/60 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic : MAVILLE IMMOBILIER 53 rue du Général Delestraint 75016 PARIS

Représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L107

DEFENDERESSE

Madame [N] [V] 23 quai Alphonse Le Gallo Bât. B - 4ème étage 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 23 quai Le Gallo - 56/60 rue de Sèvres à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la carence persistante de Mme [N] [V] dans le règlement des charges dont elle est redevable, alors qu'elle a déjà été précédemment condamnée par jugements en dates des 14 mai 2018 et 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 24 août 2023, aux fins de :

TENTER de concilier les parties.

A défaut,

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 23 quai Le Gallo - 56/60 rue de Sèvres - 92100 BOULOGNE en sa demande.

LE DECLARER bien fondé.

Y faisant droit : CONDAMNER Madame [N] [V] au paiement de la somme de 9.790,49 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 23 quai Le Gallo - 56/60 rue de Sèvres - 92100 BOULOGNE.

CONDAMNER Madame [N] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du Code Civil, au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 23 quai Le Gallo - 56/60 rue de Sèvres - 92100 BOULOGNE.

RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

CONDAMNER Madame [N] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 23 quai Le Gallo - 56/60 rue de Sèvres - 92100 BOULOGNE.

Mme [N] [V], assignée par acte remis en l'étude de commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la demande tendant à voir " déclarer bien-fondé " ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert et il n'y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci.

En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée.

I) Sur la demande de conciliation des parties

Le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal qu'il tente de concilier les parties.

Aux termes de l'article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

L'article 129 du même code ajoute que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

En l'espèce, la défenderesse n'ayant pas constitué avocat, la demande formée par le syndicat des copropriétaires ne peut être accueillie.

II) Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires

Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 9.790,49 euros au titre des charges a