8ème chambre, 5 mai 2025 — 23/02738
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Mai 2025
N° RG 23/02738 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YH6W
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 234-236 avenue Aristide Briand / 1 bis rue du Pont Royal 92220 BAGNEUX pris en la personne de son syndic :
C/
[U] [V], [W] [F] épouse [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 234-236 avenue Aristide Briand / 1 bis rue du Pont Royal 92220 BAGNEUX pris en la personne de son syndic : Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS 164 rue Ordener 75018 PARIS
représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0643
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V] 300 avenue Aristide Briand 92220 BAGNEUX
défaillant
Madame [W] [F] épouse [V] 300 Avenue Aristide Briand 92220 BAGNEUX
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 25 février 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à MadameCarole GAYET, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis 234-236 avenue Aristide-Briand à BAGNEUX (92220) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la carence persistante de Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] (ci-après " les époux [V] ") dans le règlement des charges dont ils sont redevables alors qu'ils ont déjà été précédemment condamnés par jugement en date du 29 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS, les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 1er mars 2023, aux fins de voir :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 234-236, avenue Aristide Briand/ 1 bis rue du Pont Royal 92220 Bagneux la somme de 18.901,02€, au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 12.01.2023, incluant le 1er appel de charges 2023, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Les CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour perturbation de sa trésorerie.
Les CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER QUE l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Monsieur [U] [V], assigné à domicile, et Madame [W] [V], assignée par acte remis en l'étude de commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 févier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024 puis, par nouvelle convocation à l'audience du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la distinction entre les charges et les dépens Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 18.901,02 euros au titre des charges arrêtées au 12 janvier 2023 dont le paiement des honoraires liés à la procédure de recouvrement par son avocat pour un montant de 1.440 euros.
L'article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Ne relèvent ni de l'article 10, ni de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les honoraires d'avocat qui entrent dans les frais de l'article 700 du code de procédure civile. Partant, conformément au décompte produit par le demandeur, les charges, d'un montant de 17.461,02 (18.901,02 - 1.440) euros, seront examinées en application de l'article 10 de la loi