8ème chambre, 5 mai 2025 — 23/04019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Mai 2025
N° RG 23/04019 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHNF
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. 33/35 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE
C/
S.C.I. FGFD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.D.C. 33/35 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE, représenté par son syndic SAS Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE 27 Rue de Provence 75009 PARIS
représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0720
DEFENDERESSE
S.C.I. FGFD 35B BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE
défaillante
En application des dispositions des articles 778, 812 du code de procédure civile et L212-5-1 du code de l’oganisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 25 Février 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confié à madame Carole GAYET, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis 33/35 boulevard Saint-Denis à COURBEVOIE (92400) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la S.C.I. FGFD dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 28 février 2023, aux fins de :
CONDAMNER la SCI F.G.F.D à payer au Syndicat des Copropriétaires 33/35 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE les sommes suivantes :
10.396,77 € au titre des charges de copropriété impayées au 15 février 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation 3.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SCI FGFD aux entiers dépens.
La S.C.I. FGFD, assignée par acte remis en l'étude de commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 10.396,77 euros au titre des charges arrêtées au 15 février 2023.
L'article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la même loi. Partant, conformément aux décomptes produits par le demandeur, les charges, d'un montant de 9.137,05 euros, seront examinées en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d'un montant de 1.259,72 euros (48+42+13,12+33+480+163,60+480), seront examinés en application de l'article 10-1 de la même loi.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 9.137,05 euros au titre des charges arrêtées au 15 février 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend