Service des Criées, 6 mai 2025 — 24/00014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 6 Mai 2025
N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NMZ4 78A
Jugement rendu le 6 Mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital social de 529 548 810 Euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro 542.097.902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulantau barreau du VAL D’OISE, Me Vincent PERRAUT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIES SAISIES
Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (62) [Adresse 4] [Localité 6]
comparant
Madame [N] [L] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1795 à [Localité 11] (94) [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2023, publié le 24 novembre 2023 volume 2023 S N°277 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Vu l’assignation en date du 18 janvier 2024, signifiée par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice à chacun des débiteurs saisis ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 janvier 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 21 mai 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section BD n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 4] », consistant en un pavillon à usage d’habitation, appartenant à M. [H] [J] et Mme [N] [L] épouse [J], et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024 en ce tribunal ;
Vu le jugement en date du 19 novembre 2024 accordant un délai supplémentaire aux débiteurs saisis pour procéder à la vente amiable du bien et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 11 février 2025 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et M. [H] [J] ont été entendu en leurs observations, Mme [N] [L] épouse [J], n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22.
Par jugement en date du 21 mai 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 550.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 17 septembre 2024, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation. Lors de l’audience de rappel, un nouveau délai de trois mois a été accordé aux débiteurs saisis par jugement du 19 novembre 2024, afin de permettre la réalisation de la vente au vu du compromis alors versé aux débats.
Cependant, il n'est fourni aucun justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien, M.[J] indiquant lors de l'audience que le dossier n'a pas abouti.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans le délai légal, il ne peut être accordé de délai supplémentaire. Il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers ins