Service des Criées, 6 mai 2025 — 25/00003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 6 Mai 2025
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OE2H 78A
Jugement rendu le 6 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT La BANQUE CIC EST société anonyme au capital de 225.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 754800712 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Emmanuel CONSTANT, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIE SAISIE
Monsieur [V] [T] [S] [X] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (95) [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 septembre 2024 publié le 04 novembre 2024 volume 2024 S n°255 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, la BANQUE CIC EST a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une villa de modèle « [Localité 6] » sise [Adresse 3] à [Localité 11], cadastrés section AD n°[Cadastre 4] et appartenant à M. [V] [T] [S] [X].
Par exploit du 02 janvier 2025 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la BANQUE CIC EST a fait assigner M. [V] [T] [S] [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
Par message RPVA et par courrier du 04 avril 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Il n'a pas été formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de LA BANQUE CIC EST, résulte des pièces versées aux débats, notamment la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [Z] [B] le 02 novembre 2021 contenant un prêt consenti par LA BANQUE CIC EST à M. [V] [T] [S] [X] d’un montant de 255 000 euros, remboursable sur 240 mois, au taux hors assurance de 1,15% l’an, la mise en demeure présentée le 17/1/2024 et retournée avec la mention « non réclamé » laissant au débiteur un délai de 30 jours pour régulariser les échéances impayées à défaut de quoi l'exigibilité immédiate pourrait être prononcée, la notification de la déchéance du terme en date du 15 mai 2024 et retournée avec la mention « non réclamé ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant a laissé un délai raisonnable au débiteur saisi pour régulariser les échéances impayées.
Le décompte arrêté au 10 juillet 2024 visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 248 745,31 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
Or l'indemnité d'exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 16 274 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel de 1,15% l’an. Elle sera donc réduite à 10% de son montant, soit 1.627,40 euros.
La créance de LA BANQUE CIC EST sera donc mentionnée pour la somme de 234 098,71 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 10 juillet