Service des Criées, 6 mai 2025 — 24/00259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 6 Mai 2025
N° RG 24/00259 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OD7T 78A
Jugement rendu le 6 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la résidence du [14] sis [Adresse 5] à Franconville 95130, représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme au capital de 105.000 euros, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce de Versailles n° B 304 497 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Gaëlle LE DEUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [I] [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité algérienne, [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
LE CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme au Capital de 2.037.713.591 Euros, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° B 954 509 741, dont le siège central est à [Adresse 17], ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2024 publié le 20 novembre 2024 volume 2024 S N°281 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc sise à [Localité 11] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier à [Adresse 12], cadastré section AH N°[Cadastre 4], consistant en un appartement avec une cave ainsi qu’un parking, formant les lots n°522, 529, 1074 de la copropriété, appartenant à Mme [I] [G].
Par exploit du 18 décembre 2024 délivré par procès-verbal de recherche au titre de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [14] sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [I] [G] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc sise à [Localité 11] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment : - Le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 16 janvier 2018 et devenu définitif qui a condamné Mme [I] [G], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 4.801,71 euros au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal, 335,51 euros au titre des frais nécessaires, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 05 septembre 2023 et devenu définitif qui a condamné Mme [I] [G], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 26.412,40 euros au titre de l’arriéré des charges dû, appel du 1er trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal, 216 euros au titre des frais nécessaires, 2.500 euros au titre des dommages-intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Suivant décompte arrêté au 05 avril 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaire