Service des Criées, 6 mai 2025 — 23/00147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 6 Mai 2025
N° RG 23/00147 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFS3
Jugement rendu le 6 mai 2025par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ÎLE-DE-FRANCE suite à une fusion absorption, SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (SRI LANKA) de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [F] [Z] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (SRI LANKA) de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 6]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S n°121 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 9][Adresse 8]) [Adresse 7], dénommé « [Adresse 13] » lieudit « [Adresse 5] » cadastré section AH n°[Cadastre 3] pour 76a 13ca, formant les lots 3 et 32 de la copropriété, appartenant à M. [J] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X].
Le procès-verbal de description a été établi le 16 mai 2023 par Maître [U] [T], commissaire de justice à [Localité 15] au sein de la SAS MyHuissier et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 juillet 2023.
Par exploit du 29 juin 2023 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [J] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [J] [X] et Mme [F] [Z] épouse [X], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024 et signifiées par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice à chacun des débiteurs saisis le 25 juillet 2025, le créancier poursuivant a notamment demandé au juge de l’exécution de constater la caducité du plan de surendettement, fixer sa créance, ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier dont s’agit, fixer la date de l’adjudication du bien immobilier et déterminer les modalités de la vente.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution a constaté la reprise d’instance et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 février 2025 et invité les parties à formuler leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause du contrat de crédit immobilier stipulant l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes empruntées en cas de défaillances des emprunteurs, huit jours après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 et signifiées par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice aux débiteurs saisis le 22 janvier 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution de : - maintenir l’indemnité de résiliation et son taux de 7%, - fixer la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme qui figure dans le commandement valant saisi-immobilière soit 300 489,51 euros, intérêts arrêtés au 13 mars 2023, - à titre subsidiaire, si la clause de déchéance du terme devait être déclarée non avenue, fixer le montant de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 80 947,29 euros selon décompte arrêté au 14 janvier 2025, - ordonner la vente aux enchères publiques du bien saisi, - fixer la date de l’adjudication, - désigner la SAS MY HUISSIER, commissaires de justice à [Localité 15] à l’effet d’assurer la visite des biens immobiliers saisis avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et du commissaire de police, - autori