Chambre de la famille, 28 avril 2025 — 23/00968

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre de la famille

Texte intégral

LE 28 AVRIL 2025

N° RG 23/00968 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FGIW - Chambre de la famille -

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le CE à Me Xavier VINCENT CE à Me Anne SARRODET CCC à Me [M] CCC Dossier

JUGEMENT

DU 28 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : [E] [C], Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales

GREFFIER: Pascaline JOVELIN,

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 prorogé au VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Madame [P] [J] [D] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine DANGEON, avocat postulant au barreau de SAINT-BRIEUC, et par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [B] [U] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Anne SARRODET, avocat postulant au barreau de SAINT-BRIEUC, et par Me Eric CATRY, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [B] [U] et Madame [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 19] sans contrat préalable.

Deux enfants aujourd'hui majeurs et indépendants sont issus de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2012 ,le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal situé à Hedouville (95) à titre onéreux, attribué indivisément aux époux à titre gratuit la jouissance du bien immobilier situé à Paimpol et mis provisoirement à la charge de l’époux le remboursement de l’emprunt souscrit auprès de [10] afférent au bien immobilier situé à Paimpol, de l’emprunt souscrit auprès du [6] afférent à la SCI familiale et de l’emprunt souscrit auprès de [22] afférent au domicile conjugal.

Suivant jugement en date du 25 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment : -prononcé le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -condamné monsieur [U] à verser à son épouse à titre de prestation compensatoire la somme de 120 000€ avec intérêts au taux légal.

Par arrêt en date du 04 mai 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire qu'elle a fixé à la somme de 100 000€ en capital.

Ce jugement signifié par acte en date du 18 juillet 2017 est devenu définitif le 18 septembre 2017.

N’ayant pu parvenir au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, madame [D], par acte délivré le 18 avril 2023, a assigné son ex époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir : -désigner tel notaire qu’il plaira, à l’exception de maître [U], notaire à [Localité 23] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, sous le contrôle d’un juge commis, -dire qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer la valeur des biens à la date du partage, le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [U], de calculer les récompenses et créances éventuelles et de faire les comptes entre les parties ; -condamner monsieur [U] à payer une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 11] sur la période du 26 octobre 2012 au 12 août 2013 ainsi qu’au titre de l’occupation du bien situé à [Localité 15] à compter du 12 août 2013 -condamner monsieur [U] à lui régler une somme de 50 000€ à titre d’avance sur la liquidation de l’ancienne communauté, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [U] a constitué avocat.

Suivant ordonnance rectifiée en date du 26 février 2024, le juge de la mise en état saisi d’un incident par monsieur [U] a : -débouté madame [D] de sa demande en paiement de la somme de 7045,38€, -déclaré irrecevable car prescrites l’action en paiement des indemnités d’occupation calculées sur la période antérieure au 18 avril 2018 présentée par madame [D] à l’encontre de monsieur [U].

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 27 novembre 2024, madame [D] demande au juge aux affaires familiales de : -enjoindre à monsieur [U] de justifier de la date à laquelle le prix de vente de la SCI [13] lui a été adressé par le notaire, -juger que monsieur [U] ne peut se prévaloir d’une récompense à hauteur de la somme de 156 359€ , faute d’apporter la preuve de ce que les fonds ont profité à la communauté, -désigner tel notaire qu’il plaira ,à l’exception de maître [U], notaire à [Localité 23] et de maître [T], notaire à [Localité 20] pour procéder aux opérations