Référés, 6 mai 2025 — 25/00042
Texte intégral
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00042 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQZB Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 42/2025 :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. SMRD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier CAYET, avocat membre de la SELARL ARTETMIS, avocats au barreau de CAMBRAI, D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marc JOUANEN, avocat membre de la SCP JOUANEN - VIDAL - DOOGHE, avocats au barreau de SAINT-OMER, D'autre part,
2ème affaire : n° 75/2025 :
DEMANDERESSE
La S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marc JOUANEN, avocat membre de la SCP JOUANEN - VIDAL - DOOGHE, avocats au barreau de SAINT-OMER, D'une part,
DEFENDERESSE
La société RENAULT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat membre de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Maître Delphine NOWAK, avocat membre du cabinet BIGNON, avocats associés au barreau de LILLE; D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 22 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 janvier 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00042, la société à responsabilité limitée (SARL) SMRD a assigné la société par actions simplifiée (SAS) MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant son véhicule de la marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 5], acquis auprès de la défenderesse.
En outre, par acte du 04 mars 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00075, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE a assigné la SAS RENAULT France en sa qualité de fabriquant, aux fins que soit ordonnée l'expertise précitée au contradictoire de la défenderesse.
A l'appui de cette demande, la SARL SMRD expose qu'elle a acquis, le 16 février 2024, auprès de la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, un véhicule de la marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 5], avec remise d'un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant aucune défaillance. Elle fait valoir que, le 28 février 2024, le véhicule acquis est tombé en panne, avec allumage du voyant " risque casse moteur " ; qu'il a du être immobilisé pendant un mois pour réparation ; qu'il est tombé de nouveau en panne à trois reprises dans la même année, à la suite d'interventions de réparation de la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE ; que la dernière immobilisation, depuis décembre 2024, est toujours en cours. Elle ajoute également qu'elle a noté une consommation anormale d'huile moteur du véhicule, à raison de dix litres par mois. Elle estime que le véhicule acheté devait être affecté d'un vice caché et disposer, dès lors, d'un intérêt légitime à voir organisée la mesure d'instruction qu'elle sollicite.
En réponse, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE et la SAS RENAULT FRANCE laissent à l'appréciation du juge l'opportunité d'organiser l'expertise sollicitée et émettent les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait ordonnée.
A l'issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il ressort des pièces fournies par la demanderesse que les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00042 et N° RG 25/00075 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesure