Référés, 6 mai 2025 — 25/00017
Texte intégral
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00017 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGL Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [H] [I], né le 24 juin 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
M. [L] [V], né le 21 mai 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2025-242 en date du 21 février 2025 délivrée le BAJ de [Localité 11],
représenté par Maître Cyrille DUBOIS, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [M] [V], née le 12 février 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2025-1520 en date du 27 mars 2025 délivrée le BAJ de [Localité 11],
représentée par Maître Cyrille DUBOIS, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 22 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025,
Par actes du 06 janvier 2025, monsieur [H] [I] a assigné Madame [M] [V] et monsieur [L] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que : - les défendeurs soient condamnés solidairement à procéder à la réparation de la toiture de leur immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], afin de le mettre hors d'eau, ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - les défendeurs soient condamnés solidairement à débroussailler le terrain leur appartenant situé à l'adresse précitée et à couper toute végétation de sorte qu'elle ne puisse nuire à leur voisin et empiéter sur sa parcelle ou détériorer le sol de celle-ci, ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - les défendeurs soient condamnés solidairement à procéder à la coupe du sapin situé sur leur parcelle et penchant dangereusement, ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - les défendeurs soient condamnés aux dépens, en ce compris le coût du constat dressé par commissaire de justice, et qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions, monsieur [I] ajoute à ses demandes initiales la précision que les défendeurs soient condamnés à faire réparer la toiture de leur immeuble par une entreprise qualifiée.
Avant toute défense au fond, madame et monsieur [V] soulève la fin de non-recevoir de la demande de monsieur [I] relative à la coupe de leur sapin, tiré du défaut d'intérêt à agir. Ils font valoir en ce sens que le sapin dont le demandeur sollicite la coupe n'est pas orienté vers son immeuble, de sorte qu'il n'a aucun intérêt à solliciter cette coupe.
En réponse, monsieur [I] soutient que le sapin en question pourrait aussi basculer, selon la direction du vent, vers sa propriété. Il estime, dès lors, bien présenter un intérêt à agir.
Sur le fond, à l'appui de ses demandes, monsieur [I] expose qu'il est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2]; que cette parcelle est voisine d'une parcelle [Cadastre 1] appartenant aux défendeurs; que les immeubles bâtis sur ces 2 parcelles constituaient à l'origine un bien unique qui a été scindé en deux. Il fait valoir que madame et monsieur [V] sont devenus propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] par héritage; qu'ils n'entretiennent pas la parcelle et l'immeuble, dont la toiture est trouée; que ce trou génère des infiltrations qui endommagent la charpente commune que son immeuble partage avec celui des défendeurs; que le défaut de coupe de la végétation aboutit à un envahissement de sa parcelle, de sorte que le macadam de sa cour se soulève; qu'il relève la présence d'un grand sapin qui risque de s'effondrer sur son immeuble; qu'il a tenté de parvenir à un accord avec les défendeurs pour mettre fin à ces troubles; que monsieur [V] s'est engagé à détruire son immeuble; qu'il ne l'a pas fait. Il souligne qu'il se trouve dans une situation d'urgence par rapport à sa propriété, en particulier la charpente de son immeuble, et que le présent juge peut parfaitement faire droit à ses demandes sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile. Il argue qu'à défaut, il fait face un péril imminent relativement à la charpente de son immeuble, dont la solidité est compromise par son exposition aux infiltrations; qu'il en va de même s'agissant du sapin de la propriété des défendeurs, dont l'inclinaison montre une