Référés, 6 mai 2025 — 25/00050

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00050 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00050 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKP Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

1ère affaire : n° 50/2025 :

DEMANDERESSE

Mme [L] [R], née le 15 Décembre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître Frédérique SEDLAK, avocat membre de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, D'une part,

DEFENDERESSE

Mme [X] [S], née le 30 mars 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3],

représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

2ème affaire : n° 69/2025 :

DEMANDERESSE

Mme [L] [R], née le 15 Décembre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître Frédérique SEDLAK, avocat membre de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, D'une part,

DEFENDEUR

M. [W] [J], né le 12 juillet 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5],

représenté par Maître Laure DENERVAUD, avocat membre de AXESS AVOCATS, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Julie VALLEZ, avocat membre de la SCP LEMAIRE MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

3ème affaire : n° 98/2025 :

DEMANDERESSE

Mme [X] [S], née le 30 mars 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6],

représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part, DEFENDERESSE

La S.A.S.U. ETABLISSEMENTS JOHANN FLON, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ne comparaissant pas; D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 22 avril 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 février 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général (RG) 25/00050, madame [L] [R] a assigné madame [X] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise du système de chauffage de l'immeuble d'habitation qu'elle a acquis de madame [S] et de monsieur [J] et que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En outre, par acte du 28 février 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00069, madame [R] a assigné monsieur [W] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise du système de chauffage de l'immeuble d'habitation qu'elle a acquis de madame [S] et de monsieur [J] et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par mention aux dossiers du 18 mars 2025, les deux instances précitées ont été jointes sous le n° RG 25/00050.

Enfin, par acte du 02 avril 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00098, madame [S] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ETABLISSEMENTS JOHAN FLON devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que l'expertise éventuellement ordonnée à la suite de la demande de madame [R] soit déclarée commune et opposable à la société ETABLISSEMENTS JOHAN FLON.

A l'appui de ses demandes, madame [R] expose qu'elle a acquis de madame [S] et monsieur [J], par acte authentique du 23 novembre 2023, un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 9], comprenant un système de chauffage par géothermie de type sol-sol. Elle fait valoir que, lors de la vente, il lui a été signalé un dysfonctionnement du système de chauffage dans une petite zone de la salle à manger; que, quelques jours après son emménagement, elle a constaté qu'en réalité le système de chauffage ne fonctionnait pas sur la moitié du rez-de-chaussée; qu'elle a également relevé l'existence d'un pont thermique occasionnant un surcroît de consommation du système de chauffage ; qu'elle s'est rapprochée de la venderesse et de son notaire; que ces démarches sont restées sans suite. Elle estime disposer, dès lors, d'un motif légitime à voir ordonnée la mesure d'instruction qu'elle sollicite.

En réponse, monsieur [J] fait observer que, lors de la vente de l'immeuble à madame [R], il a été spécifié que cette dernière prenait le bien en l'état décrit lors de l'avant-contrat et qu'il était justifié de l'entretien du système de chauffage par géothermie ; que si madame [R] se plaint d'une défaillance du système de chauffage qu'elle aurait constaté peu après son emménagement, elle ne l'a fait constater qu'en décembre 2024 ; que ce constat, fait par un commissaire de justice, apparaît succinct. Il estime que la demanderesse échoue à justifier qu'il est plausible que le problème de chauffage préexistait à la