Contentieux Général, 6 mai 2025 — 24/00754

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/00754 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X7E Le 06 mai 2025

DEMANDERESSE

Mme [V] [D] née le 19 Septembre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. DESTOMBES HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 490 717 550 dont le siège social est sis [Adresse 10]

S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées toutes deux par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant

S.A. LE GRAND HOTEL, entreprise n° 0414 117 546 venant aux droits de la SPRL MASSIBO, entreprise n° 0461 364 365 suite à une fusion absorption en date du 19 juin 2017 dont le siège social est sis [Adresse 4] - BELGIQUE

représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 mars 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

En juin 2009, Mme [V] [D] a confié la construction d'un chalet en bois à la société Destombes Habitat, assurée au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale auprès de la société Generali Iard.

Les madriers étaient fournis par la société de droit belge Massibo, aux droits de laquelle vient désormais la SA Le grand hôtel.

Mme [D] s'est plainte de désordres et d'un risque d'effondrement.

Une ordonnance de référé de [Localité 3] en date du 26 avril 2017 a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Destombes habitat et de son assureur. A la demande de ces derniers, les opérations ont été étendues au contradictoire de la SA Le grand hôtel. L'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise le 12 février 2019.

Par acte d'huissier signifié le 9 février 2021, Mme [V] [D] a assigné la SARL Destombes habitat et la société Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Celles-ci, par acte d'huissier signifié le 7 décembre 2021, ont assigné en garantie la société anonyme Le grand hôtel, dont le siège social est situé à [Localité 5] en Belgique, venant aux droits de la SPRL Massibo.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2022.

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le juge de ma mise en état a : - débouté la société Le grand hôtel de son exception d'incompétence au profit des juridictions belges, - débouté la société Le grand hôtel de sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 7 décembre 2021 par la société Generali Iard et la société Destombes habitat, - invité les parties à se prononcer sur la loi applicable, - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 8 février 2023 pour conclusions au fond de la SA Le grand hôtel avant le 1er février 2023, - dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens en fin d'instance.

Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.

Elle a été remise au rôle à la demande de Mme [D] le 9 février 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2024, elle demande au tribunal de : - condamner solidairement les sociétés Destombes habitat et la SA Generali Iard ès qualités d'assureur et la SA Le grand hôtel à lui payer les sommes suivantes : - 134 959,57 euros au titre des travaux à réaliser, - 5 600 euros au titre de la location d'un immeuble pendant une durée de 8 mois, - 1 800 euros au titre des frais de déménagement, - 10 000 euros au titre du préjudice moral et d'agrément, - 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devant être réalisée, les montants retenus par le commissaire de justice par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2022 devront être supportés par le débiteur, - condamner les défenderesses aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.

Elle relève que la loi applicable aux relations entre la soc