JLD, 6 mai 2025 — 25/01943
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/683
Appel des causes le 06 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01943 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GYD
Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [N] [Y], né le 25 Août 1986 à [Localité 1] (AFGHANISTAN),de nationalité Afghane, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 2] par mail le 05 mai 2025 ;
Attendu que par requête du 05 Mai 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 11 heures 06, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [N] [Y] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 12 avril 2025 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail en date du 5 mai 2025 à 17 heures 40 ;
MOTIFS
Monsieur [N] [Y] sollicite sa remise en liberté en ce qu’il ne lui aurait pas été notifiée une décision de réadmission auprès de l’Allemagne ou de la Suède, les autorités allemandes et suédoise n’ayant pas répondues à la demande de reprise en date du 12 avril 2025.
Toutefois il résulte des pièces produisent par l’administration que les autorités allemandes et suédoises ont fait connaître leur refus de prise en charge les 15 et 16 avril 2025 ; que les autorités suédoises ont été saisies d’une nouvelle demande de réadmission le 16 avril et relancées le 23 avril 2025. Dès lors Monsieur [Y] est mal fondé à reprocher à l’administration de ne pas lui avoir notifié de décision de réadmission. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [N] [Y] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [N] [Y] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [Y] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11 heures 52 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 2] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01943 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GYD
L’intéressé, L’interprète,