Contentieux Général, 6 mai 2025 — 23/05374

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/05374 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UZW Le 06 mai 2025

DEMANDERESSE

Mme [M] [V], [X] [P] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA [10], agissant poursuites et diligences de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques dont le siège social est [Adresse 13] juridictionnel judiciaire - sis [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 mars 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

[V] [S] veuve [H] est décédée le [Date décès 4] 2020. Au terme d'un testament olographe du 23 septembre 2019, elle a institué ses trois neveux et nièces Mme [M] [P] épouse [A], Mme [N] [P] veuve [Z] et [F] [P] légataires universels chacun pour 1/3 en pleine propriété des biens composant sa succession.

Il dépend de cette succession un massif forestier sur la commune d'[Localité 12] notamment. Ce massif a été indiqué pour une valeur de 230 000 euros dans la déclaration de succession enregistrée le 18 janvier 2021. Suite à cette déclaration de succession, des droits de succession ont été réglés pour une somme totale de 476 670 euros.

Le 10 septembre 2021, une déclaration rectificative a été signée, déclaration déposée le 15 septembre 2021 et reçue par l'administration fiscale le 20 septembre 2021. Par cette déclaration, il a été sollicité le bénéfice d'une exonération bois et forêts pour 3/4 de la valeur de ces bois, les dispositions de l'article 793 2 2° du code général des impôts étant invoquées, soit un trop versé de 94 875 euros de droits trop payés dont le dégrèvement a été sollicité.

Selon acte authentique du 10 septembre 2021, le massif forestier a été vendu à M. [I] [G]. Cet acte a été enregistré et publié le 23 septembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 6].

Le 16 mars 2022, l'administration fiscale a rejeté la déclaration présentée par Me [E] pour le compte des consorts [P] aux termes de la déclaration de succession rectificative. Une nouvelle réclamation contentieuse a été adressée le 22 février 2023 ainsi qu'une réclamation contentieuse complémentaire le 23 février 2023, cette réclamation ayant été reçue par l'administration fiscale le 27 février 2023.

Un nouveau rejet est intervenu par décision du 21 août 2023.

Par acte d'huissier du 14 novembre 2023, Mme [M] [P] a fait assigner la [9] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de : - la dire recevable et bien fondée en sa demande, - dire et juger que l'engagement pris par les consorts [P] dans la déclaration de succession rectificative signée le même jour que la vente du massif forestier est valable, - dire et juger que l'inscription de l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 3° du code général des impôts ne constitue pas une condition d'application du régime régie par les dispositions de l'article 793 2 2° du code général des impôts dans sa version applicable depuis le 31 mars 2002, - annuler la décision de rejet du 21 août 2023 reçue le 14 septembre 2023 en ce qu'elle lui fait grief, - prononcer le dégrèvement de 31 625 euros à son bénéfice, soit un dégrèvement total de 94 875 euros, - condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2025 signifiées à l'administration fiscale le 17 mai 2024, elle maintient ses demandes portant celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 4 000 euros.

Elle rappelle les textes applicables à savoir les dispositions de l'article 793 2 2°, celles de l'article 1840 G II du code général des impôts et celles de l'article 1929 3° du même code.

Elle relève que le bénéfice de l'exonération des droits et forêts prévue par l'article 793 2 2° du code général des impôts est soumis à une double condition à savoir que la déclaration de succession doit être appuyée d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts sont susceptibles de prés