CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 23/00604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00604 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6NZ

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 10 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [S] [M] Assesseur salarié : Monsieur [H] [X]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 février 2025

ENTRE :

Madame [D] [N] épouse [Y] demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C422182023002347 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

LA [3] dont l’adresse est sise [Adresse 13]

représentée par Madame [T] [L], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de VILLEURBANNE en date du 25 juin 2016, Madame [D] [N] épouse [Y] s'est vue octroyée le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) après reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.

Par décision du 03 avril 2019, la [10] ([7]) de la [17] a renouvelé le droit de Madame [Y] à l'AAH pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 03 juillet 2023, Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [5] ([2]) de la [Localité 14] en contestation de l'arrêt du versement de son allocation adulte handicapé (AAH) depuis le 1er janvier 2023.

Considérant le rejet implicite de son recours, Madame [D] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 04 septembre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 03 février 2025.

Soutenant oralement les termes de sa requête, Madame [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -condamner la [3] à la reprise du paiement de son AAH à compter du 1er janvier 2023, -condamner la [3] à payer à la SELARL Jean-Yves DIMIER, avocat, la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700, 2°, du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, Madame [Y] fait valoir en substance que si la retraite peut être calculée à compter de l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite, en l'occurrence 62 ans, il ne s'agit que d'une faculté, et que la [2] ne peut suspendre le versement de son AAH au motif qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite.

En défense, la [3] demande, au visa des articles L821-1 et -2 du code de la sécurité sociale, de débouter Madame [Y] de toutes ses demandes.

Elle fait observer que l'AAH relevant de la solidarité nationale revêt un caractère subsidiaire par rapport aux diverses pensions de sécurité sociale. En conséquence, les assurés doivent faire valoir leurs droits aux avantages vieillesse, invalidité ou accident du travail prioritairement à l'AAH qui ne sera versée que si le montant des autres prestations est inférieur à son taux plein. Elle soutient que dans le cas de Madame [Y], son droit à l'AAH ne pouvait être étudié qu'en tenant compte du montant de ses pensions vieillesses, conformément aux dispositions des alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'en ne sollicitant pas sa pension de retraite, Madame [Y] a rendu le calcul de ses droits à l'AAH impossible.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur le versement de l'AAH

L'article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-[S]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

(…) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à co