4 ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 25/00307
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00307 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITLA
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE VENANT AUX DROITS DE GIER PILAT HABITAT [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [D], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [L] [H] demeurant [Adresse 3]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2019, l’E.P.I.C GIER PILAT HABITAT [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [L] [H], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 295,66 euros hors charges.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de l'E.P.I.C GIER PILAT HABITAT [Localité 5] a fait délivrer le 26 juin 2024 à Monsieur [L] [H] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 518,82€.
Par courrier simple du 19 juin 2024, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 04 septembre 2024, signifiée par dépôt à étude, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [L] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ; - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [H] ; - de condamner Monsieur [L] [H] au paiement des sommes suivantes : 1 974,59 € au titre de sa créance locative arrêtée au 6 août 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 26 juin 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 06 septembre 2024.
L'audience s'est tenue le 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 190,71 euros sa créance locative au 31 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse. En outre, le bailleur a précisé avoir été avisé de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d'imposer des mesures de traitement de la créance locative au profit de Monsieur [L] [H] pour un rééchelonement de la dette sur la base de 24 mensualités à compter du 13 janvier 2025. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Monsieur [L] [H], comparant en personne, a indiqué avoir obtenu la garde définitive de son fils.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [L] [H] le 26 juin 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 633,46 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [L] [H] n’ayan